Mon avocat ne veut plus me défendre : quelles sont les obligations des avocats ?
Il est des situations dans lesquelles le courant entre vous et votre avocat n’arrive plus à passer. La relation avocat-client n’est pourtant pas absolue. Ainsi, un client peut révoquer son avocat dans le cadre d’une procédure. Réciproquement, le jurisconsulte peut décider de ne plus intervenir pour son client. Une telle situation soulève alors de nombreuses questions quant à la déontologie de la profession d’avocat. Mon avocat peut-il refuser de me défendre ? Dans quelles conditions ? Quelles sont les obligations des avocats ? Tant de questions auxquelles LegalClient vous apporte une réponse aujourd’hui.
Obligations des avocats : Mon avocat peut-il refuser de continuer à me défendre ?
Principes de base
En principe, l’avocat est libre d’informer le client qu’il ne souhaite plus travailler pour lui. Si pour x raison il décide de ne plus intervenir pour son client, le jurisconsulte ne pourra se voir contraint de continuer à travailler pour lui. Cela se justifie avant tout par la confiance qui est un élément majeur de la relation avocat-client.
Cette liberté mutuelle de choisir son avocat (pour le client) et de pouvoir refuser ou cesser de travailler pour tel client (pour l’avocat) fonde cette relation de confiance entre le client et son avocat. Cela garantit une bonne représentation du client par son avocat.
Ainsi, lorsque le lien de confiance est rompu, l’avocat, peut décider de se décharger du dossier. Il enjoindra alors à son client de trouver un autre avocat.
Bien entendu, une telle décision doit être formalisée officiellement, le plus souvent par courrier recommandé. De plus, elle doit être effectuée de manière à ne pas porter préjudice au client. Cela signifie notamment que l’avocat évite de se dessaisir d’un dossier en cas de proximité immédiate d’une audience par exemple.
Une exception à cette liberté de principe s’applique toutefois dans le cadre d’une désignation d’un avocat pour défendre un client au titre de l’aide juridictionnelle. Dans une telle configuration, l’avocat ne souhaitant plus défendre un client devra demander l’autorisation à son Bâtonnier.
Si le principe selon lequel l’avocat est libre de cesser sa représentation d’un client, il convient tout de même de se demander quelles sont précisément les obligations procédurales des avocats dans une telle situation. A ce propos, une distinction doit être opérée. Celle-ci doit se faire entre le cadre d’une procédure à représentation obligatoire et celui d’une procédure au sein de laquelle la représentation est facultative.
Les obligations des avocats dans le cadre d’une procédure à représentation non-obligatoire
Dans le cadre d’une procédure à représentation non-obligatoire, le Code de procédure civile prévoit en son article 419 que « le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse« . L’avocat sera déchargé de ses obligations quand il aura notifié son intention de mettre fin à son mandat. Cette notification devra être produite auprès de son client, du juge en charge de la procédure et de la partie adverse.
Pour le client, elle prendra alors la forme classique d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans celle-ci, l’avocat informant de son intention de ne plus intervenir conseillera au client de trouver un confrère pour lui succéder.
Les obligations des avocats dans le cadre d’une procédures à représentation obligatoire
Les choses se compliquent dans le cadre d’une procédure à représentation obligatoire. L’alinéa 2 de l’article 419 évoqué ci dessus dispose alors : « lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. »
Ainsi, l’avocat, en principe libre de ne plus représenter un client, ne peut se décharger de son mandat de représentation qu’à partir du moment où le client constitue un nouvel avocat.
Dans le cadre d’une procédure à représentation obligatoire, l’avocat souhaitant mettre fin à son mandat devra procéder par la notification de son intention comme développé ci-dessus. Cependant, il restera tenu par son mandat de représentation tant que son client ne sera pas à nouveau représenter.
Il devra donc continuer d’accomplir son mandat ainsi que les actes de procédure pour son client. Cette dernière obligation se retrouve au sein des dispositions de l’article 411 du même Code.
A ce propos, la Cour de cassation a estimé en 2005 que le silence du client à répondre à son avocat n’emporte pas automatiquement la fin de son mandat. En l’espèce une avocate avait été condamnée à verser des dommages et intérêts à un ancien client pour ne pas l’avoir informé des modalités de recouvrement pour une indemnisation effective, quand bien même celui-ci s’était enfermé dans un silence et n’avait pas réglé les honoraires de son mandataire.
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Les autres obligations des avocats
Ces éclaircissements faits témoignent de la complexité de la profession d’avocat. En effet cette profession réglementée a été, à l’instar des médecins, organisée en ordre. De la même manière, la profession se soumet à des règles professionnelles et déontologiques strictes. Cette réglementation est principalement régies par la loi du 31 décembre 1971, le décret du 27 novembre 1991 et le décret du 12 juillet 2005 modifiés.
Ainsi, dès lors qu’il accède à la profession, tout avocat prête serment et intègre un ordre, garant du respect de ces obligations. Nous pourrions alors nous demander quelles sont les obligations auxquelles l’avocat se soumet et pour le non-respect desquelles il pourrait se voir sanctionné.
Le serment prononcé comporte l’engagement suivant : « Je jure comme Avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
Parmi les obligations des avocats, on retrouve donc :
Les obligations d’indépendance et de loyauté
Le principe d’indépendance
L’avocat conseille et défend son client en toute indépendance, sans jamais tenir compte d’un intérêt personnel ou d’une quelconque pression extérieure.
Le principe de loyauté
Ce principe s’illustre par la règle du conflit d’intérêts. L’avocat ne peut jamais conseiller ou défendre deux parties dont les intérêts s’opposent ou pourraient s’opposer.
L’avocat se soumet également au respect du principe du contradictoire. Ce principe l’oblige à observer les règles de procédure de façon loyale, en communiquant pièces et conclusions à ses adversaires dans les délais impartis.
L’obligation de confidentialité
Le principe de confidentialité
L’avocat se voit contraint au secret concernant toute information qu’il est susceptible de connaître par le biais des relations avec son client.
L’obligation de confidentialité s’applique tant aux données concernant son client qu’à toute information relative à un partenaire de son client. Elle s’applique aussi à un débiteur ou toute autre personne impliquée dans un procès, un litige ou un accord dont il a connaissance dans le cadre de son activité. Le secret concerne les communications verbales ou écrites entre avocats, entre l’avocat et son client ainsi que les informations dont il peut avoir connaissance au cours d’échanges avec l’adversaire.
Le secret professionnel
La notion de secret professionnel se trouve étroitement liée à l’obligation de confidentialité. Le secret professionnel, interdit à l’avocat de dévoiler au tiers les confidences ou secrets qu’il a reçus de ses clients. Il est général, absolu et illimité dans le temps de sorte qu’aucune autorité ne peut forcer un avocat à témoigner ou à donner des indications sur ce qui a été évoqué, à titre confidentiel, par un client.
Les obligations de l’avocat : information, conseil & diligence
Le rôle de l’avocat consistant notamment à conseiller et à informer son client. Il se voit ainsi soumis à une obligation de diligence lui imposant une grande prudence lorsqu’il s’adresse à son client. L’avocat doit en ce sens informer son client sur les chances de succès de son affaire. Il l’informe aussi sur les éventuelles voies de recours, l’état d’avancement et l’évolution de l’affaire ainsi que le montant prévisible de ses honoraires.
La décision d’engager ou non une action en justice appartient pour autant au client qui reste libre de suivre ou non les conseils de son avocat. Ce dernier doit par ailleurs s’assurer de la mise à jour et de l’exactitude des informations qu’il fournit à son client afin d’éviter toute action en responsabilité.
La responsabilité de l’avocat
Sur la responsabilité professionnelle des avocats
L’avocat doit obligatoirement souscrire une assurance de responsabilité professionnelle dans le cadre de son activité. Cela constitue effectivement une garantie importante pour le client. En cas de faute professionnelle de l’avocat, le client recevra alors une indemnisation par le biais de cette assurance.
L’assurance en Responsabilité Civile Professionnelle couvre les fautes que l’avocat pourrait commettre dans l’exercice de ses fonctions et qui causeraient un préjudice ou une perte de chance à son client ou à un tiers. Une telle faute pourrait prendre la forme d’un oubli d’une formalité ou d’un dépassement de délai par exemple.
Sur les sanctions en cas de manquement aux obligations de l’avocat
Le manquement général aux obligations déontologiques
Les obligations déontologiques qui s’imposent à l’avocat n’auraient aucun sens sans l’institution d’un pouvoir disciplinaire. C’est ici le rôle des Conseils Régionaux de Discipline se trouvant dans chaque ressort des Cours d’appel en France.
Lors de l’audience disciplinaire elle-même, l’autorité poursuivante (soit le Bâtonnier du barreau dont dépend l’avocat soit le procureur général de la Cour d’appel compétente) est entendue de la même manière que l’avocat accusé, qui peut se faire assister du confrère de son choix. L’avocat sanctionné, mais également le Parquet Général et le Bâtonnier poursuivant, peuvent faire appel de la décision prise.
Les peines encourues, de la plus légère à la plus sévère, se présentent de la manière suivante : l’avertissement, le blâme, la suspension temporaire d’exercice, avec ou sans sursis (ne pouvant excéder trois années). Pour les manquements les plus graves, la radiation du barreau interdit à l’avocat de s’inscrire au tableau d’un barreau en France.
Les avertissements, les blâmes et les suspensions temporaires peuvent comporter la privation du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de Bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans.
Une demande de suspension provisoire des fonctions d’avocat peut s’envisager parallèlement aux poursuites disciplinaires ou pénales engagées contre un avocat. On envisage notamment une telle possibilité lorsque l’urgence ou la protection du public l’exige. Cela à la demande du Bâtonnier ou du Procureur Général qui saisit alors le Conseil de l’Ordre dont dépend l’avocat concerné, cette mesure ne pouvant néanmoins excéder huit mois.
Les sanctions en cas de manquement à certaines obligations des avocats
Certaines obligations déontologiques entraine des sanctions spécifiques en cas de manquement. C’est notamment le cas de l’obligation de confidentialité. L’avocat est responsable en cas de violation du secret professionnel par lui ou toute personne sous sa responsabilité. Il doit alors constamment s’assurer que ses partenaires professionnels (salariés, collaborateurs, stagiaires ) respectent, comme lui, cette obligation de confidentialité. Il en va de même pour le secret professionnel concernant les affaires de son client. A défaut, le client pourra engager une action en responsabilité contractuelle contre l’avocat, alors tenu de l’indemniser.
Outre l’indemnisation du préjudice du client, la violation du secret professionnel est un délit pénal.
Enfin, concernant l’obligation d’information de conseil et de diligence, il apparaît que l’avocat qui conseille à son client un système de défense imprudent ou aberrant, manque à son obligation. De cette manière, son mandant pourrait engager sa responsabilité civile.
Pour résumer, l’avocat s’expose, en cas de non respect de ces obligations, à plusieurs actions à son encontre. Ces actions pourraient prendre la forme d’une action en responsabilité civile engagée par son client. Elles pourraient aussi relever d’une action en responsabilité pénale à l’initiative du client. Enfin, cela pourrait aussi être une sanction disciplinaire décidée par le Bâtonnier de l’ordre dont il dépend.