Action en diffamation : Comment procéder ?
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Action en diffamation : Comment procéder ?

Vous êtes victime de diffamation ou vous avez des doutes sur certains contenus à votre égard ? Vous souhaitez mener une action en diffamation afin de réparer ou faire cesser une atteinte à votre personne ? Une accusation de diffamation pèse contre votre personne et vous souhaitez savoir quels sont vos moyens de défense potentiels ? Cet article vous indique comment procéder.

Qu’est-ce que la diffamation ?

La diffamation en quelques mots

Telle que définie par la loi, la diffamation est une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. Elle peut revêtir un caractère raciste, sexiste, homophobe. La diffamation relève d’une procédure spécifique permettant de garantir la liberté d’expression.

Une allégation précise à l’encontre d’une personne identifiable

Pour reprendre les termes disponibles sur la page du Service Public à ce sujet, l’objet de la diffamation doit, pour que cette dernière soit caractérisée, « être suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficultés, d’une vérification et d’un débat contradictoire« . En effet, nous devrions, dans ce cadre, pouvoir répondre par oui ou non à la question suivante : « Untel a-t-il commis le fait en question » ?

La diffamation peut être caractérisée quand bien même l’allégation serait faite sous forme déguisée, ironique, dubitative ou insinuée. Il peut en ce sens exister une diffamation, même si l’auteur emploie le conditionnel. La diffamation est également caractérisée si l’allégation vise une personne non expressément nommée, mais identifiable (si on donne sa fonction par exemple).

Si l’accusation ne constitue pas un fait vérifiable, l’allégation relève de l’injure.

L’atteinte à l’honneur comme élément déterminant de la diffamation

Pour que la diffamation soit établie, les propos tenus doivent avoir porté atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime diffamée. En ce sens, il importe peu que les faits rapportés soient avérés ou non. Il est donc possible de diffamer en imputants des faits exacts.

C’est effectivement l’atteinte objective à l’honneur de la personne qui va révéler le caractère diffamatoire des propos tenus. La conscience de l’auteur des propos d’avoir porté atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime constitue l’élément moral de l’infraction de diffamation. A ce propos, il existe une présomption de mauvaise foi de la personne poursuivie. La mauvaise foi du prévenu n’a donc pas à être constatée, dès lors que l’on peut établir le caractère diffamatoire des propos.

Diffamation publiques et non publiques

Il existe 2 types de diffamation. Leurs régimes juridiques diffèrent particulièrement au niveau des sanctions encourues.

La Diffamation publique

Définition

La diffamation publique est une diffamation qui peut être entendue ou lue par un public étranger à l’auteur des faits, sa victime et un cercle restreint d’individus liés à ces derniers. C’est le cas de propos prononcés en pleine rue, publiée dans un journal ou sur un site internet.

Une diffamation publique peut aussi s’établir par des propos tenus sur un réseau social. Ce sera notamment le cas si de tels propos se voient rendus accessibles à tous.

Le fait qu’une diffamation ait été prononcée dans un lieu fermé n’en fait pas forcément une diffamation non-publique. Des propos criés dans une cour d’immeuble, potentiellement entendus par tous les occupants (qui ne se connaissent pas forcément) et leurs invités, constituent une diffamation publique.

Sanctions encourues

La diffamation publique se voit sanctionnée bien plus lourdement que la diffamation non-publique. Considérée comme un délit, son auteur encourt une amende de 12 000 euros. En cas de circonstances aggravantes, cette amende pourra s’élever jusqu’à 45 000 euros. Cela pourra notamment être le cas si les propos diffamatoires sont proférés à l’encontre d’un élu, d’un magistrat, d’un inspecteur du travail, d’un policier, d’un douanier ou de tout autre agent public en raison de ses fonctions.

De plus, une peine d’emprisonnement d’un an pourra être envisagée avec cette amende de 45 000 euros si les propos diffamatoires revêtent un caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe.

La loi du 3 août 2017 a renforcé la répression de la diffamation en ajoutant de nouvelles sanctions complémentaires à l’encontre des personnes reconnues coupables de cette infraction. Le juge peut désormais prononcer :

  • Entre 20h et 120 heures de travaux d’intérêt général,
  • La confiscation de ce qui a été utilisé pour commettre l’infraction,
  • Un stage de citoyenneté,
  • L’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de trois ans ou plus.

La Diffamation non-publique

Définition

La diffamation non-publique concerne les allégations prononcées par son auteur à la victime sans qu’aucune tierce personne ne soit présente (par exemple, dans un SMS). Une diffamation non-publique peut aussi se matérialiser devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts, que la victime soit présente ou non. Dans de telles circonstances, les personnes témoins ont toutes un même lien entre elles. Ce lien peut être professionnel ou encore personnel.

Une diffamation non-publique pourra alors se voir établie dans le cadre d’une injure lancée lors d’un comité social et économique. En effet, cela se justifie par le fait que l’injure soit prononcée devant un nombre restreint de personnes appartenant à une même instance.

A l’inverse, une diffamation prononcée entre 2 personnes visant une autre personne non-présente, dans un cadre confidentiel, n’est pas punissable par la justice pénale. Tel sera le cas si un salarié diffame son employeur dans un SMS adressé à un autre collègue.

De la même manière, une diffamation sur un réseau social peut se voir considérée comme non-publique. Si la diffamation a été diffusée sur un compte accessible uniquement à un nombre restreint d’amis sélectionnés par l’auteur des propos (on parlera alors de compte dit « privé« ), il s’agit d’une diffamation non publique.

Sanctions encourues

Les sanctions encourues sont beaucoup plus légères dans le cadre de la diffamation non-publique. En ce sens, l’auteur d’une diffamation privée s’expose à une amende de 38 €. Le montant de cette amende pourra toutefois se porter à 1500 euros si les propos tenus ont un caractère discriminatoire (sexiste, homophobe, raciste, etc.). En cas de récidive, ce montant doublera et l’auteur de la diffamation se verra infliger une amende de 3 000 euros.

 

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Les différents types d’action en diffamation

Si vous êtes victime de diffamation, différentes options s’offrent à vous afin d’obtenir la cessation et/ou la réparation de ce préjudice. En ce sens, l’action en diffamation peut prendre la forme d’une résolution amiable ou judiciaire.

La résolution amiable d’une action en diffamation : la demande de retrait du contenu illicite

Si vous souhaitez faire retirer un contenu sur internet, vous pouvez faire une demande à l’auteur du contenu, puis à l’hébergeur du site et enfin à la justice.

Demande de retrait à l’auteur du contenu :

Vous devez d’abord vous adresser à l’auteur du contenu, responsable du site internet.

Si celui-ci refuse de retirer le contenu litigieux, vous devez vous adresser à son hébergeur. Les coordonnées de l’hébergeur doivent être indiquées sur le site web incriminé.

Demande de retrait à l’hébergeur par les canaux des signalements classiques :

De nombreux hébergeurs comme les sites de vidéos fixent leurs propres conditions de retrait d’un contenu. Il vous faudra ainsi passer par ces canaux standards de signalements afin de demander le retrait du contenu.

Si l’hébergeur ne retire pas le contenu signalé selon sa propre procédure, vous pouvez effectuer un signalement dans un cadre judiciaire. Cela vous permettra, par la suite, de saisir la justice.

Demande de retrait à l’hébergeur par signalement judiciaire :

Pour signaler un contenu à un hébergeur dans un cadre judiciaire, il vous faudra suivre une procédure bien précise.

Votre demande devra alors comporter les éléments suivants :

  • Votre nom, prénom et votre adresse électronique (cela n’est pas nécessaire si vous êtes connecté sur le site au moment de faire de la notification et que vos éléments d’identification sont déjà enregistrés).
  • Une description du contenu litigieux, sa localisation précise sur le site et, si possible, les adresses électroniques qui l’ont rendu accessible.
  • Les motifs légaux pour lesquels le contenu doit être retiré (ce peut être la loi apparemment enfreinte par le contenu par exemple).
  • Une copie de la 1ère demande de retrait adressée à l’auteur ou la preuve de l’impossibilité de le contacter (elle n’est pas nécessaire pour les infractions les plus graves, comme par exemple en matière de terrorisme, pédophilie, crime contre l’Humanité).

Vous devrez formuler cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour cela, vous pouvez aussi demander l’assistance d’un avocat. Vous pouvez enfin joindre à cette demande des captures d’écran des contenus réalisées par un huissier.

Si vous avez utilisé cette procédure et que l’hébergeur ne retire pas rapidement le contenu (par refus explicite ou en ne vous répondant pas), vous pouvez alors déposer plainte contre lui.

Bon à savoir : en cas d’urgence et de préjudice évident, vous pouvez demander un référé pour faire retirer un contenu par l’hébergeur. Ce dernier ne sera toutefois pas sanctionné pénalement.

ATTENTION : Si vous signalez un contenu en sachant sciemment qu’il n’est pas illégal, vous risquez une peine pouvant aller jusqu’à 1 an de prison et 15 000 € d’amende.

 

La résolution judiciaire de l’action en diffamation : le dépôt de plainte

La procédure à suivre dépend de la connaissance (ou non) de l’auteur de la diffamation.

Dans ce cas, la personne visée par la plainte doit être l’auteur des propos diffamatoires. Pour autant, si les propos ont été diffusés sur un média, on considérera le directeur de la publication comme auteur principal.

Le directeur de la publication est le responsable du média. Si le directeur de la publication diffère de l’auteur des propos incriminés, ce dernier pourra se voir poursuivi comme complice. Tout journal doit indiquer le nom de son directeur de publication. Cette règle s’appliquant également aux sites internet professionnels, ne concerne pas les blogs personnels amateurs.

Dans le cadre d’une action en diffamation, la victime ne peut poursuivre qu’une personne physique et non une personne morale. Si la diffamation été prononcée sur un site internet, la victime doit d’abord poursuivre l’auteur des propos et non l’hébergeur du site.

Action en diffamation : la citation directe

Vous pouvez saisir directement le tribunal en citation directe. Pour recourir à cette procédure, vous devez toutefois connaître les coordonnées de la personne visée. Dans ce cas, vous devrez alors recueillir les preuves vous-même. Toute preuve est admise par le tribunal : capture d’écran, enregistrement audio, etc.

La citation devra indiquer quels sont exactement les propos visés et de quelle infraction ils relèvent. Pour se faire, vous pouvez demander l’aide d’un avocat.

La citation doit indiquer quels passages précis relèvent de la diffamation, et lesquels relèvent, éventuellement, de l’injure publique, en faisant la démonstration juridique des allégations du plaignant.

Le tribunal ne peut pas faire ce travail de démonstration juridique de l’infraction à la place du plaignant, sauf dans les cas de diffamation discriminatoire. Ainsi, en dehors de ces hypothèses, si la citation n’est pas assez précise ou s’il s’avère que le motif de la plainte a été mal choisi, la justice ne pourra donner suite à votre action et vous serez débouté.

Action en diffamation : la plainte classique

La justice peut également rédiger elle-même les poursuites contre l’auteur des faits. Dans ce cas, vous devez porter plainte contre lui. Ce peut être via une plainte simple, ou une plainte avec constitution de partie civile.

Vous devez vous rendre à un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. La réception de la plainte ne peut pas vous être refusée. La plainte est ensuite transmise au procureur de la République.

Vous pouvez aussi porter plainte par courrier. Vous pouvez porter plainte directement auprès du procureur de la République. Il faut envoyer une lettre au tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

La lettre doit alors comporter les éléments suivants :

  • État civil et coordonnées complètes (adresse et numéro de téléphone) du plaignant
  • Récit détaillé des faits, date et lieu de l’infraction
  • Nom de l’auteur supposé si vous le connaissez (sinon, la plainte sera déposée contre X)
  • Noms et adresses des éventuels témoins de l’infraction
  • Description et estimation provisoire ou définitive du préjudice
  • Documents de preuve : certificats médicaux, arrêts de travail, factures diverses, constats ….
  • Volonté de se constituer partie civile

Un modèle type de ce document vous est fourni en cliquant ici.

Vous pouvez envoyer votre plainte en lettre simple ou en recommandée avec accusé de réception. Vous pouvez aussi simplement la déposer à l’accueil du tribunal. Dans tous les cas, vous obtiendrez un récépissé dès que les services du procureur de la République auront enregistré votre plainte.
Vous ne connaissez pas l’auteur des propos

Si l’auteur des propos est inconnu, il vous faudra porter plainte contre X, que ce soit une plainte simple, ou une plainte avec constitution de partie civile. A ce titre, vous pouvez remplir une pré-plainte en ligne avant de vous déplacer. Vous obtiendrez alors un rendez-vous et les policiers ou gendarmes auront déjà les éléments de votre plainte à votre arrivée. Si vous souhaitez procéder ainsi, vous pouvez, en cliquant directement sur le lien suivant, accéder au service en ligne de pré-plainte.

Vous pouvez aussi, comme évoqué ci-dessus et dans les mêmes conditions, porter plainte par courrier auprès du procureur de la République.

 

Délai de prescription

Pour que votre action soit recevable, il faut qu’elle soit introduite dans un certain délai, à partir de la date des faits. Ce délai de prescription démarre à la date de la 1ère publication des propos ou à la date de leur prononciation orale. Le délai de prescription est de 3 mois en principe.

Si la diffamation comporte des motifs discriminatoires, le délai de prescription sera augmenté à 1 an. Et ce, que la discrimination soit publique ou non. Ce peut être notamment le cas si une personne est accusée d’avoir commis un vol parce qu’elle est originaire de tel pays par exemple.

 

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Comment se défendre d’une action en diffamation à son encontre ?

Il existe deux faits justificatifs spéciaux qui légitiment l’atteinte à l’honneur d’une personne et évitent toute condamnation. Ces deux moyens de défense sont constitués par l’exception de vérité et la bonne foi.

L’exception de vérité

L’exception de vérité de la diffamation constitue un moyen de défense au fond permettant de justifier les propos. Lorsque l’on prouve la véracité des faits énoncés, la loi peut ainsi admettre la supériorité du principe de liberté d’expression. Le diffamateur pourra alors échapper à toute sanction. Néanmoins, l’application de ce moyen de défense reste très encadrée.

L’exception de vérité subordonne la recevabilité de la preuve au respect de condition relative au fait imputé, à la preuve en elle-même ainsi qu’au respect de la procédure. Elle est prévue par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté. Ces conditions doivent être respectées sous peine d’irrecevabilité.

Conditions relatives au fait imputé

Sur les conditions relatives au fait imputé, il reste une restriction à l’exception de vérité. En effet, le fait justificatif de vérité ne pourra être invoqué lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne. Il faut préciser que cette restriction n’est pas applicable lorsque les faits imputés sont constitutifs des infractions prévues par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et qu’ils ont été commis contre un mineur.

Conditions relatives à la preuve

Pour que la preuve du fait imputé soit admise, la jurisprudence exige qu’elle soit « parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans toute leur matérialité et leur portée ». La jurisprudence applique alors deux principes pour déterminer la recevabilité de l’exception de vérité :

  • le principe de corrélation : le prévenu doit apporter la preuve parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans leur matérialité et leur portée. En ce sens, la preuve doit porter sur l’ensemble des imputations afin d’excuser la diffamation.
  • le principe de pré-constitution : les tribunaux refusent que l’ensemble des éléments de preuve apportés soient déduits de faits postérieurs à la publication litigieuse.

Conditions relatives à la procédure

Premièrement, la preuve des faits diffamatoires doit être apportée dans un délai de 10 jours. Cette preuve devra être adressée par acte d’huissier au ministère public ou au domicile élu par plaignant. Cela variera selon la personne par la requête de laquelle le mis en cause a été assigné.

L’acte ne doit pas contenir de motivation au fond. Cependant, il doit contenir une énonciation précise des faits dont on entend offrir la preuve. Une copie des pièces utilisée à cet effet est également requise, ainsi que les coordonnées des témoins cités.

Evidemment, de tels moyens de défense ne pourront être recevables dans le cadre de diffamation à caractère discriminatoire.

L’exception de bonne foi

4 Critères traditionnels :

L’exception de bonne foi relève d’un moyen de défense crée par la jurisprudence. Elle permet de faire perdre aux faits diffamatoires leur caractère délictueux. Afin d’établir un tel moyen de défense, il faut réunir 3 critères principaux :

  • Une absence d’animosité personnelle : il faut prouver que la personne poursuivie n’avait aucun ressenti antérieur et étranger à l’imputation poursuivie.
  • La légitimité du but poursuivi : elle impose que le propos litigieux ait pour finalité de contribuer à un débat politique, historique, intellectuel ou scientifique. Autrement dit, l’information doit légitimement intéresser le public.
  • Une prudence et une mesure dans l’expression : Le juge doit également apprécier la prudence et la mesure dans l’expression. En effet, la bonne foi s’établit difficilement si le ton utilisé est violent, outrancier ou provocateur.

Un quatrième critère s’applique aux journalistes particulièrement. Ces derniers doivent effectivement attester d’une vérification de leur source préalable à la diffusion de l’information.

2 Nouveaux critères attestant de la bonne foi du prévenu :

Ces dernières années, 2 nouveaux critères ont émergé, se substituant petit à petit aux critères traditionnels :

  • Le débat d’intérêt général : la Cour de cassation admet que pour apprécier la bonne foi de la personne poursuivie, les juges peuvent tenir compte notamment « du caractère d’intérêt général du sujet sur lequel portent les propos litigieux et du contexte politique dans lequel ils s’inscrivent ». Ainsi, dès lors que l’on considère le sujet comme public ce critère se retient pour attester de la bonne foi. La Cour rattache ce critère à un « droit de savoir du public ».
  • La base factuelle suffisante : le mis en cause dispose d’éléments lui permettant de s’exprimer au moment où il le fait. Soit parce qu’il a mené des investigations personnelles et complètes ou soit parce qu’il dispose de sources fiables. Les éléments postérieurs aux propos ne peuvent se voir pris en compte pour caractériser la bonne foi.

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